On fait le point ?
Vos obligations
Le chef d’entreprise doit toujours s’assurer du respect de la législation au sein de ses établissements.
Le chef d’établissement doit satisfaire aux obligations réglementaires fixées par le Code du Travail et par sa direction.
Points principaux à respecter :
- Former ses opérateurs à l’utilisation des appareils et leur mettre à disposition les instructions et consignes d’utilisations devant être respectées en application de l’Article R. 4323-1 du Code du Travail
- Mettre, remettre ou maintenir en service que des équipements conformes aux règles ou prescriptions techniques qui leur sont applicables
- Procéder à l’examen des éléments destinés au montage et démontage des équipements
- Confier le montage, la conduite et la maintenance à des opérateurs compétents
- Renseigner le carnet de maintenance
- Consigner sa propre conclusion à partir des résultats de la vérification sur le registre de sécurité mentionné à L’Article L. 4711-5 du Code du Travail.
- Pour rappel, il devra également procéder à l’examen d’adéquation avant mise ou remise en service d’un appareil ou accessoire de levage :
- Avant la mise en service d’un appareil neuf ou d’occasion
- Après un changement de site, de configuration ou de condition d’utilisation
- À la suite d’un remontage, d’une modification, d’une réparation ou d’un accident
- Régulièrement le chef d’établissement devra faire procéder à la vérification générale périodique de ses équipements ou accessoires afin de déceler les détériorations susceptibles de créer des dangers.
- Le matériel devant faire l’objet d’examens, épreuves ou essais à réaliser devra être mis à disposition du vérificateur le temps nécessaire aux dits contrôles.
- Durant la vérification, le chef d’établissement aura pris soin de désigner une personne compétente et habilitée à la conduite de l’appareil.
Dans tous les cas, devront être remis au vérificateur les documents suivants :
- Identification des appareils et/ou accessoires
- Déclaration ou certificat de conformité
- Notice d’utilisation du constructeur
- Abaque de charge
- Caractéristiques des organes
- Notice de montage
- Carnet de maintenance
- Rapports des vérifications précédentes (seulement pour les VGP)
- Rapport d’examen d’adéquation (seulement pour les vérifications de mise ou remise en service)
- Tout document permettant un contrôle précis de l’appareil
- La zone d’essais devra être dégagée et ne présentera aucuns risques aux biens et personnes circulant ou stationnant dans le voisinage de la vérification générale périodique.
- L’objectif des épreuves étant de s’assurer de l’absence d’anomalie liée à la résistance et/ou à la stabilité des équipements, SECURI TP et ses vérificateurs ne sauraient être tenus responsables des dommages provoqués par ces épreuves.
Sanctions
Le risque principal est bien sûr l’accident, avec la forte probabilité de ne pas être pris en charge par l’assurance, à cause de l’absence de vérification générale périodique de l’appareil incriminé.
En cas de manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, les chefs d’établissement risquent une amende de 10 000 euros multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise concernée par l’infraction. À la suite de cette amende l’inspection du travail désigne un organisme accrédité (qui est libre de pratiquer le tarif qu’il souhaite) pour se mettre en conformité avec la loi. Le jugement doit être affiché aux portes de l’entreprise et doit paraître dans les journaux d’annonces légales.
Outre le risque de perdre son honorabilité, le chef d’établissement, directeur, gérant, ou préposé, nonobstant des poursuites civiles peut voir sa responsabilité pénale être mise en cause en cas d’accident corporel, avec des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Extrait du code du travail
Article L4741-1
Est puni d’une amende de 10 000 euros, le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7.
Extrait du code pénal
Article 222-19
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
Article 221-6
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Article 121-3
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.